Le partenariat d’intérêt économique, contrat de coopération prôné par l’IREF, outre le dynamisme économique qu’il favorise, apparaît comme étant moins risqué juridiquement que la franchise, qui exige une transmission organisée et verticale d’un savoir-faire afin de réitérer et amplifier le succès commercial du franchiseur.
En effet, afin de tenter de s’affranchir de leurs propres obligations, les franchisés tentent souvent de démontrer en justice que le savoir faire transmis par leurs franchiseurs était dénué des conditions requises et agissent sur le terrain du dol ou de l’absence de cause.
La jurisprudence récente illustre parfaitement que cela peut être parfois la faiblesse de la franchise, si le savoir-faire est mal identifié ou si la réussite économique n’est pas au rendez-vous.
Les juges du fond peuvent requalifier une convention en contrat de franchise, et vérifier la substantialité du savoir-faire.
La qualification du contrat relève de la commune intention des parties qui doit être recherchée, au-delà de l’intitulé retenu par celles-ci, au regard des engagements réciproques pris par chacun des contractants.
Dans un arrêt en date du 28 septembre 2010, la Cour d’appel d’Angers a eu à se prononcer sur la validité d’un contrat d’affiliation au réseau de commissionnaires de transport « Trans Europe Network ». Les juges estiment que la commune intention des parties a été de conclure un contrat de franchise, et non un simple contrat d’affiliation. Dès lors, les juges doivent vérifier la substantialité et la transmission du savoir-faire.
Pour résister à la requalification en contrat de franchise la société TEN ORGANISATION soutenait qu’elle ne s’était pas engagée à mettre à la disposition de l’affilié un savoir-faire original, spécifique, éprouvé, actualisé et identifié. Dès lors le contrat est annulé pour défaut de cause.
A contrario, dans un arrêt en date du 27 octobre 2010, la Cour d’appel de Toulouse refuse de requalifier en contrat de franchise le contrat d’adhésion à un club « Rien ne va plus » d’aménagement de magasins d’optiques, au motif que la Société SMJP Diffusion ne transmet pas à proprement parler un savoir-faire tiré d’une réussite commerciale préexistante, mais une assistance dans le mode gestion, l’information sur l’orientation du marché, le marketing et la publicité en référence à un cahier des charges. Le contrat n’est donc pas un contrat de franchise, mais un contrat de prestations de services.
L’intérêt commun existe aussi bien dans le contrat de partenariat économique que dans la franchise, qui sont soumis tous deux à la loi Doubin, mais la transmission d’un savoir-faire n’en est ni l’objet ni la cause. C’est l’organisation d’un partage d’expérience entre les partenaires, autour d’une marque, qui est recherchée. La réussite collective du partenariat est tirée par cette dynamique interne, et non par une transmission verticale d’un savoir-faire. Cela doit faire échapper ce type de contrat à la foudre des tribunaux, dès lors que les exigences de l’article L 330-3 du code de commerce ont été remplies.
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