Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés pouvant faire l’objet d’une saisie de la part d’un créancier de cette société. Arrêt de la Cour de cassation, Cass. Civ. 2e, 12 mai 2016, n° 15-13833
https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2016_7400/mai_7475/739_12_34274.html
Faits
Une SARL a été condamnée à payer une provision à un créancier, qui a fait pratiquer des mesures de saisie-attribution entre les mains de plusieurs associés de la SARL. Ces derniers étaient porteurs de parts non libérées.
La SARL a été, par la suite, placée en liquidation judiciaire.
Le créancier sollicitait la condamnation de l’un des associés, faute pour lui d’avoir payé entre ses mains la créance saisie.
Décision
La Cour de cassation juge que la créance de la société sur ses associés n’ayant pas libéré le capital est une créance disponible qui peut faire l’objet d’une saisie.
Intérêt
La décision de la Cour de cassation n’est pas surprenante, mais elle constitue un rappel de plusieurs règles relatives au droit des sociétés. D’abord, il est rappelé que la société a une créance sur l’associé qui n’a pas entièrement exécuté son obligation de libération d’apports. En effet, conformément à l’article 1843-3 du Code civil, chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en numéraire, en nature ou en industrie. Ce principe s’applique à la fraction non libérée du capital. Ensuite, il est rappelé à l’associé qui n’a pas entièrement libéré son apport qu’il est un débiteur de la société et que, dès lors, il peut faire l’objet d’une mesure de saisie en tant que tiers saisi de la part d’un créancier de la société.
Pour en savoir plus :
http://www.bignonlebray.com/fr/octobre-2016-droit-...