Pour mémoire, l’article 150-0 B ter du CGI prévoit un report d’imposition des plus-values d’apport de titres (réalisées par les personnes physiques directement ou par personne interposée) lorsque l’apport est fait à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur. Puis, il est mis fin au report d’imposition en cas de cession des titres reçus en rémunération de l’apport, mais également en cas de cession "rapide" des titres apportés par la société holding sans que cette dernière ne procède à un réinvestissement économique (d’une part substantielle) du produit de la cession.
L’article 115 de la loi de finances 2019 vient augmenter le seuil minimum de réinvestissement économique (donc durcir) mais également élargir le champ du remploi aux réinvestissements indirects via des fonds de capital investissement (donc assouplir). Ces mesures s’appliquent aux cessions (de titres apportés) réalisées par la société à compter du 1er janvier 2019.
Dans le détail, d’une part, le seuil minimum de réinvestissement économique est porté de 50% à 60% du produit de cession. D’autre part, la mesure élargit le champ du réinvestissement aux souscriptions dans des fonds de capital investissement. Le réinvestissement du produit de la cession peut désormais prendre la forme d’une souscription de parts ou d’actions dans des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FPCI), des sociétés de libre partenariat (SLP) et des sociétés de capital-risque (SCR), mais sont également éligibles les organismes similaires à ces entités établis dans un autre État membre de l’EEE.
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